Pas de PASS SANITAIRE exigé pour les AMAP(s)

Pas de PASS SANITAIRE exigé pour les AMAP(s)

A la lecture du décret du 07 aout 2021 définissant l’exercice du contrôle du « Pass sanitaire »: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915443
la direction de la règlementation et de la Gestion de l’Espace Public de Nantes/Métropole / Ville de Nantes considère que la distribution en mode AMAP à l’intérieur d’une salle municipale ne nécessite pas la mise en place d’un contrôle de pass sanitaire, ni dans les lieux privés comme les bars et restaurant, a fortiori pas nécessaire en extérieur non plus, ce type d’activité ne faisant pas partie du listing du décret.


Pour les AMAP(s) utilisant un lieu public: les distributions en mode AMAP se font généralement des salles du type « L » (salles à usages multiples). Le décret prévoit le contrôle du « pass sanitaire » que pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives (en rouge ci-dessous), les distributions de produits alimentaires de première nécessité ne sont pas concernées.

Extrait du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021

« 1° Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu’ils accueillent :
« a) Les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L ;
« b) Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ;
« c) Les établissements mentionnés au 6° de l’article 35, relevant du type R, à l’exception :
« – pour les établissements d’enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation et les établissements d’enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation, des pratiquants professionnels et des personnes inscrites dans les formations délivrant un diplôme professionnalisant ;
« – des établissements mentionnés à l’article L. 216-2 du code de l’éducation pour l’accueil des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l’enseignement supérieur ;
« d) Les établissements d’enseignement supérieur mentionnés à l’article 34, relevant du type R, pour les activités qui ne se rattachent pas à un cursus de formation ou qui accueillent des spectateurs ou participants extérieurs ;
« e) Les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P ;
« f) Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ;
« g) Les établissements de plein air, relevant du type PA, dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle ;
« h) Les établissements sportifs couverts, relevant du type X, dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle ;
« i) Les établissements de culte, relevant du type V, pour les événements mentionnés au V de l’article 47 ;
« j) Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
« k) Les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, à l’exception, d’une part, des bibliothèques universitaires, des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements culturels qu’elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d’information et, d’autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;

Pour les AMAP(s) utilisant un lieu privé comme les bars et restaurants: la distribution de produits alimentaires de première nécessité s’apparente à la vente à emporter (en rouge dans l’extrait du décret ci-dessous)

« 6° Les restaurants, débits de boissons, restaurants d’altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, les établissements flottants et hôtels, relevant des types N, OA, EF et O mentionnés par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation, sauf pour :
« a) Le service d’étage des restaurants et bars d’hôtels ;
« b) La restauration collective en régie et sous contrat ;
« c) La restauration professionnelle ferroviaire ;
« d) La restauration professionnelle routière, sur la base d’une liste, arrêtée par le représentant de l’Etat dans le département, des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers, sont fréquentés de manière habituelle par les professionnels du transport ;
« e) La vente à emporter de plats préparés ;
« f) La restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas.